'

La compagnie aérienne Royal Air Maroc est au cÅ“ur d’un litige sur le débarquement en France d’un passager au passeport altéré. L’affaire relance le débat autour des obligations des transporteurs aériens en matière de contrôle de passeport.

L’incident remonte au 9 octobre 2022, rapporte le site d’informations marocain Le Desk, ce lundi 3 novembre. Il concerne un ressortissant burkinabé qui débarque à Paris sur un vol en provenance de Casablanca, au Maroc.

À son arrivée, les policiers de la PAF française constatent que son passeport comporte une grosse anomalie : il y a au moins 4 pages manquantes.

Une négligence coûte 10.000 € à la RAM

Pour le ministère de l’Intérieur français, il s’agit d’un document « non valable car manifestement altéré ».

Conséquence : une amende de 10.000 € infligée à Royal Air Maroc, conformément à la législation française qui sanctionne les compagnies internationales qui transportent des passagers munis de documents irréguliers.

L’affaire ne s’arrête pas là, car la compagnie marocaine conteste la pénalité. La RAM fait valoir que l’altération n’était pas manifeste au moment de l’embarquement à Casablanca. Elle soutient également que le voyageur détenait un passeport burkinabé et un visa Schengen français valides.

La compagnie affirme que les agents ne sont tenus de vérifier que l’identité du voyageur sur la page principale du passeport, et non l’intégralité du passeport.

Elle ajoute qu’elle n’est tenue à « aucune obligation légale de vérifier si les passagers ont altéré leurs documents de voyage au cours du transport aérien ».

La RAM suggère même que les pages aient pu être arrachées après le contrôle à l’embarquement, un argument qui ne convainc ni le ministère de l’Intérieur français ni la justice.

Face au litige, la justice française tranche

Dans un mémoire transmis le 7 février 2025, le ministère français défend la sanction et réclame le rejet de la requête de Royal Air Maroc. Il estime que « les moyens soulevés par RAM sont infondés », et la justice administrative suit cette position.

Elle rappelle d’ailleurs une règle claire : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après la justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ».

En vertu de l’article L. 821-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un transporteur doit vérifier non seulement l’existence, mais aussi l’intégrité des documents de voyage.

Un examen « normalement attentif » doit suffire à repérer toute anomalie visible à l’Å“il nu, notamment plusieurs feuilles arrachées.

À ce sujet, la cour est catégorique : « Cette irrégularité était décelable à l’Å“il, sans recourir à un matériel spécialisé, par un examen normalement attentif d’un agent du transporteur, et ce, alors même que les pages afférentes à l’identité et au visa du passager subsistaient ».

La justice française balaie aussi l’argument selon lequel la police aux frontières marocaine n’a rien décelé : « La circonstance que les autorités de police marocaines n’auraient pas relevé l’irrégularité en question n’est pas de nature à exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité ».

Â