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Un ressortissant algérien établi en France de manière légale s’est retrouvé dans un véritable « no-man’s administratif » du fait du silence de sa préfecture concernant sa demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans.

La demande a été déposée à la préfecture du Val-d’Oise. Quatre mois plus tard, la préfecture n’avait pas donné de réponse, ce qui a fait naître une décision de refus implicite.

Face au silence de sa préfecture, le ressortissant algérien a décidé de porter l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en janvier 2026.

Il demande la suspension de la décision de refus implicite mais aussi d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou du moins un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Le requérant justifie l’urgence de sa situation par le fait qu’il risque, à cause de la décision de sa préfecture, de recevoir une OQTF et d’être expulsé du territoire français, et ce, alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française.

Le requérant fait valoir la condition d’urgence

Il estime que la décision de la préfecture est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut de motivation, assurant qu’elle va à l’encontre des stipulations de l’accord franco-algérien de 1968 ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Suite aux réclamations du requérant, la préfecture lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026.

Mais ce document « ne renverse pas la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titres de séjour », estime Me Fayçal Megherbi, l’avocat du requérant.

Il rappelle que cette attestation ne permet pas à son client de travailler et qu’elle lui confère un statut jugé « trop précaire » par les employeurs. Il considère que « la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie ».

La décision du tribunal

Tout en rappelant que « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et qu’il n’est pas saisi du principal », l’avocat assure qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision préfectorale.

En effet, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, dans un jugement du 12 février 2026, a décidé de suspendre la décision de la préfecture Val-d’Oise portant sur le refus implicite de la délivrance d’un titre de séjour de 10 ans au ressortissant algérien, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.

Le juge a également enjoint au préfet de réexaminer le dossier du requérant dans un délai d’un mois et de lui délivrer « une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour » dans un délai de 10 jours.

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