Établi légalement en France grâce à un titre de séjour portant la mention « étudiant », un ressortissant étranger a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié » auprès de sa préfecture, mais celle-ci a refusé.
Le demandeur était pourtant en situation régulière sur le territoire français et c’est avec un contrat en CDI (à durée indéterminée) qu’il présente sa demande de changement de statut. De son côté, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail qui a été également rejetée par le service de l’État.
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La demande a été déposée à la préfecture des Côtes-d’Armor. Cette dernière a justifié son refus de délivrer à ce demandeur un titre de séjour salarié, intervenu en date du 24 février 2025, par les stipulations de l’article R. 5221-20 du code du travail.
Cet article conditionne l’accès au changement de statut, d’étudiant à salarié, à « l’appréciation du préfet de l’adéquation de l’emploi proposé avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ».
La préfecture refuse sa demande, deux fois
Le même article explique que cette règle vaut pour tout personne étrangère titulaire d’un titre de séjour portant la mention étudiante qui souhaite décrocher un titre de séjour temporaire portant la mention salariée.
Face à ce refus, le demandeur porte l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qui a décidé de lui donner raison, à deux reprises, après un nouveau refus de la préfecture, le 25 juillet 2025, après le réexamen du dossier du requérant.
Face à la deuxième décision du tribunal administratif, qui suspend le refus de la préfecture et qui lui enjoint de réexaminer de nouveau le dossier du demandeur, la préfecture a décidé de saisir le Conseil de l’Etat.
Le Conseil de l’État s’en mêle
La juridiction suprême devait trancher qui de la préfecture ou du juge des référés avait raison concernant le cas de cet étudiant comorien… et c’est la préfecture qui l’a emporté, lit-on sur le jugement du Conseil de l’Etat en date du 2 février dernier.
La juridiction suprême a en effet estimé que le tribunal administratif avait un faux raisonnement juridique en considérant que les stipulations de l’article R. 5221-20 du code du travail pouvaient ne pas s’appliquer à l’étudiant vu qu’il n’a pas encore terminé ses études.
Le Conseil de l’État a donc rappelé que cette règle s’applique à l’étudiant étranger « qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant et que ce cursus ait ou non été suivi dans un établissement universitaire ».
L’étudiant n’a donc pas décroché son titre de séjour « salarié » et ne pourra donc pas travailler avec le contrat CDI que son employeur lui propose.
